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Loi relative à l’exercice de la responsabilité d’intégration du Bundestag et du Bundesrat dans les affaires de l’Union européenne

§ 1 Responsabilité d’intégration

(1) Dans les affaires de l’Union européenne, le Bundestag et le Bundesrat exercent leur responsabilité d’intégration notamment selon les modalités des dispositions qui suivent.

(2) Le Bundestag et le Bundesrat sont tenus d’examiner les textes qui leur sont soumis en vertu de la présente loi et de prendre leur décision dans un délai raisonnable, tout en tenant compte des conditions de délai déterminantes pour cette prise de décision au niveau de l’Union européenne.

§ 2 Procédure de révision simplifiée des traités

L’approbation par la République fédérale d’Allemagne d’une décision du Conseil européen prise selon l’article 48 alinéa 6 sous-alinéas 2 et 3 du traité sur l’Union européenne est donnée par une loi selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale.

§ 3 Procédures de révision spéciales des traités

(1) L’approbation par la République fédérale d’Allemagne d’une décision du Conseil prise selon l’article 218 alinéa 8 sous-alinéa 2 phrase 2 ou selon l’article 311 alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est donnée par une loi selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale.

(2) L’alinéa 1 est également applicable aux dispositions adoptées par le Conseil sur le fondement de l’article 25 alinéa 2, de l’article 223 alinéa 1 sous-alinéa 2 ou de l’article 262 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3) Le représentant allemand au Conseil européen ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 42 alinéa 2 sous-alinéa 1 phrase 2 du traité sur l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après que le Bundestag a pris une décision à ce sujet. Au Bundestag, une motion en ce sens peut également être introduite par le gouvernement fédéral. Sans une telle décision du Bundestag, le représentant allemand au Conseil européen est tenu de rejeter le projet de décision. Après qu’une décision selon l’article 42 alinéa 2 sous-alinéa 1 phrase 2 du traité sur l’Union européenne a été adoptée, son approbation par la République fédérale d’Allemagne est donnée par une loi selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale.

§ 4 Clauses passerelles

(1) Le représentant allemand au Conseil européen ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 48 alinéa 7 sous-alinéa 1 phrase 1 ou sous-alinéa 2 du traité sur l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après entrée en vigueur d’une loi à son sujet selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale. Sans une telle loi, le représentant allemand au Conseil européen est tenu de rejeter le projet de décision.

(2) Le représentant allemand au Conseil ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 81 alinéa 3 sous-alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après entrée en vigueur d’une loi à son sujet selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale. Sans une telle loi, le représentant allemand au Conseil est tenu de rejeter le projet de décision.

§ 5 Approbation au sein du Conseil européen en cas de clauses passerelles spéciales

(1) Le représentant allemand au Conseil européen ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 31 alinéa 3 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 312 alinéa 2 sous-alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après que le Bundestag a pris une décision à ce sujet. Au Bundestag, une motion en ce sens peut également être introduite par le gouvernement fédéral. Sans une telle décision du Bundestag, le représentant allemand au Conseil européen est tenu de rejeter le projet de décision.

(2) En plus de la décision du Bundestag, le Bundesrat doit avoir adopté une décision correspondante lorsque sont concernées les matières

1.     dans lesquelles la Fédération ne possède pas la compétence législative,

2.     dans lesquelles les Länder disposent, conformément à l’article 72 alinéa 2 de la Loi fondamentale, du droit de légiférer,

3.     dans lesquelles les Länder peuvent, selon l’article 72 alinéa 3 ou l’article 84 alinéa 1 de la Loi fondamentale, adopter des dispositions qui s’écartent de la législation fédérale ou

4.     dont la réglementation par une loi fédérale nécessite l’approbation du Bundesrat.

§ 6 Approbation au sein du Conseil en cas de clauses passerelles spéciales

(1) Le représentant allemand au Conseil ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 153 alinéa 2 sous-alinéa 4, l’article 192 alinéa 2 sous-alinéa 2 ou l’article 333 alinéas 1 ou 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après que le Bundestag a pris une décision à ce sujet. Le § 5 alinéa 1 phrases 2 et 3 s’applique mutatis mutandis.

(2) Le § 5 alinéa 2 s’applique mutatis mutandis.

§ 7 Clause de compétence

(1) Le représentant allemand au Conseil ne peut donner son accord à un projet de décision selon l’article 83 alinéa 1 sous-alinéa 3 ou l’article 86 alinéa 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après entrée en vigueur d’une loi à son sujet selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale. Sans une telle loi, le représentant allemand au Conseil est tenu de rejeter le projet de décision.

(2) L’alinéa 1 s’applique mutatis mutandis aux modifications des statuts conformément à l’article 308 alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

§ 8 Clause de flexibilité

Le représentant allemand au Conseil ne peut donner son accord à une proposition d’arrêter des dispositions selon l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou s’abstenir lors du vote qu’après l’entrée en vigueur d’une loi à son sujet selon l’article 23 alinéa 1 de la Loi fondamentale. Sans une telle loi, le représentant allemand au Conseil est tenu de rejeter la proposition d’adopter de telles dispositions.

§ 9 Procédure de sauvegarde

(1) En cas d’application de l’article 48 alinéa 2 phrase 1, de l’article 82 alinéa 3 sous-alinéa 1 phrase 1 ou de l’article 83 alinéa 3 sous-alinéa 1 phrase 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le représentant allemand au sein du Conseil doit demander que le Conseil européen soit saisi, si une décision du Bundestag le lui impose.

(2) Lorsque sont pour l’essentiel concernées des matières au sens du § 5 alinéa 2, le représentant allemand au sein du Conseil doit formuler une demande selon l’alinéa 1 du présent article également suite à une décision du Bundesrat en ce sens.

§ 10 Droit de rejet relatif aux clauses passerelles

(1) Le rejet d’une initiative du Conseil européen selon l’article 48 alinéa 7 sous-alinéa 3 du traité sur l’Union européenne est soumise au régime suivant:

1.     Lorsque l’initiative concerne essentiellement la compétence législative exclusive de la Fédération, le Bundestag peut décider le rejet de l’initiative.

2.     Dans tous les autres cas, le Bundestag ou le Bundesrat peuvent décider le rejet de l’initiative.

(2) Le Président du Bundestag ou le Président du Bundesrat informent les présidents des organes compétents de l’Union européenne du rejet de l’initiative et en informent le gouvernement fédéral.

(3) Les alinéas 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux propositions de la Commission européenne pour une décision du Conseil selon l’article 81 alinéa 3 sous-alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

§ 11 Objection au regard du principe de subsidiarité

(1) Le Bundestag et le Bundesrat peuvent arrêter dans leur Règlement intérieur les modalités de prise d’une décision de formuler un avis motivé conformément à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(2) Le Président du Bundestag ou le Président du Bundesrat transmettent l’avis motivé aux présidents des organes compétents de l’Union européenne et en informent le gouvernement fédéral.

§ 12 Recours pour violation du principe de subsidiarité

(1) Sur demande d’un quart de ses membres, le Bundestag est tenu de former un recours selon l’article 8 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur demande d’un quart de ses membres qui ne soutiennent pas le recours, la position de ces derniers doit trouver mention explicite dans la saisine.

(2) Le Bundesrat peut déterminer dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles la décision d’introduire un recours visé à l’alinéa 1 est adoptée.

(3) Le gouvernement fédéral transmet sans délai à la Cour de Justice de l’Union européenne le recours au nom de l’organe qui en a décidé l’introduction conformément à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2.

(4) L’organe ayant décidé conformément à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2 de former le recours mène l’instance devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

(5) Lorsqu’une demande de former un recours conformément à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2 est déposée au Bundestag ou au Bundesrat, l’autre organe peut émettre un avis.

§ 13 Information

(1) Dans les matières concernées par la présente loi, le gouvernement fédéral est tenu d’informer le Bundestag et le Bundesrat de manière détaillée et continue, le plus rapidement possible et en règle générale par écrit. Il n’est pas dérogé aux modalités particulières de l’obligation d’information découlant de la loi relative à la coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag allemand dans les affaires de l’Union européenne du 12 mars 1993 (Journal officiel fédéral BGBl. I page 311), modifiée par l’article 2 alinéa 1 de la loi du 17 novembre 2005 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 3178, de la loi relative à la coopération entre la Fédération et les Länder dans les affaires de l’Union européenne du 12 mars 1993 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 313), modifiée en dernier lieu par l’article 2 de la loi du 5 septembre 2006 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 2098), ainsi que d’autres dispositions.

(2) Le gouvernement fédéral informe le Bundestag et le Bundesrat, lorsque le Conseil est saisi en vue d’une initiative du Conseil européen selon l’article 48 alinéa 7 du traité sur l’Union européenne. Il en va de même pour le cas où le Conseil européen a pris une telle initiative. Le gouvernement fédéral informe le Bundestag et le Bundesrat d’une proposition de la Commission européenne selon l’article 81 alinéa 3 sous-alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3) Le gouvernement fédéral transmet au Bundestag et au Bundesrat dans un délai de deux semaines à compter de la transmission d’initiatives, de propositions ou de décisions auxquelles se rapportent les dispositions ci-dessus, une explication détaillée des effets qu’elles engendrent pour les bases conventionnelles de l’Union européenne, ainsi qu’une appréciation de la nécessité de ces mesures pour la politique d’intégration et de leurs effets. En outre, le gouvernement fédéral indique

1.     si la participation du Bundestag et du Bundesrat nécessite l’adoption d’une loi au sens de l’article 23 alinéa 1 phrases 2 ou 3 de la Loi fondamentale ;

2.     lorsqu’un recours à la procédure selon le § 9 entre en considération, si les projets d’actes législatifs selon

a)    l’article 48 alinéa 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne porteraient atteinte à des aspects importants du système allemand de protection sociale, notamment son champ d’application, ses coûts, son organisation financière ou son équilibre financier,

b)    l’article 82 alinéa 2 ou l’article 83 alinéas 1 ou 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auraient une incidence sur des aspects fondamentaux du droit pénal allemand.

(4) Lorsqu’un projet a été déclaré urgent, le délai selon l’alinéa 3 est réduit de manière telle qu’un traitement adéquat du projet eu égard à la responsabilité d’intégration soit assuré au Bundestag et au Bundesrat. Lorsqu’une évaluation particulièrement approfondie est nécessaire, le délai peut être prorogé.

(5) Le gouvernement fédéral informe sans délai par écrit le Bundestag et le Bundesrat de toute demande formulée au Conseil par un autre Etat membre selon l’article 48 alinéa 2 phrase 1, l’article 82 alinéa 3 sous-alinéa 1 phrase 1 ou l’article 83 alinéa 3 sous-alinéa 1 phrase 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette information comporte les motifs de l’auteur de la demande.

(6) Lorsqu’il s’agit de projets d’actes législatifs de l’Union européenne, le gouvernement fédéral transmet une appréciation détaillée dans un délai de deux semaines à compter de leur transmission aux commissions du Bundestag ou au plus tard, lorsque la délibération commence au sein des organes compétents du Conseil. Cette appréciation comporte des informations relatives à la compétence de l’Union européenne d’adopter l’acte législatif proposé, ainsi qu’à la compatibilité de ce projet avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(7) Le gouvernement fédéral informe le Bundestag aussi tôt que possible de la conclusion d’une procédure législative de l’Union européenne. Cette information comprend une appréciation de la part du gouvernement fédéral sur la compatibilité de l’acte législatif avec le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité.